Urbanisme d’Arzenc-d'Apcher
Arzenc-d'Apcher (48310) n’a pas de plan local d’urbanisme ni de carte communale : le Règlement national d’urbanisme (RNU) s’applique, d’après sa fiche au Géoportail de l’urbanisme.
Un projet à Arzenc-d'Apcher ? Demandez à Nonza, il cite chaque article.- Règle applicable
- RNU
- Vérifié au Géoportail
- 22 octobre 2026
- Habitants
- 52
- Intercommunalité
- CC des Hautes Terres de l'Aubrac
Ce que dit le Code de l’urbanisme
Un rappel général, le même pour toutes les communes au RNU. Chaque article renvoie à sa version en vigueur sur Légifrance.
- Le RNU s’appliqueArticle L.111-1
Le règlement national d’urbanisme vaut sur tout le territoire ; ses règles de constructibilité limitée ne s’appliquent que là où il n’y a ni PLU ni carte communale.
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Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. Toutefois : 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.
- Construire dans les parties urbaniséesArticle L.111-3
Sans PLU ni carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties déjà urbanisées de la commune.
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En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.
- Les exceptionsArticle L.111-4
Hors des parties urbanisées, certaines constructions restent possibles : adaptation, réfection ou extension de l’existant, bâtiments agricoles, équipements collectifs…
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Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. Pour l'application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article.
- Les règles générales d’urbanismeArticle R.111-1
Les articles R.111-1 et suivants fixent les règles communes : sécurité et salubrité, desserte, implantation, aspect des constructions.
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Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3 , R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
- Qui délivre les autorisationsArticle L.422-1
Dans une commune sans PLU ni carte communale, le permis de construire est délivré au nom de l’État (par le maire, ou par le préfet dans certains cas), et non au nom de la commune.
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L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt.
Les risques à Arzenc-d'Apcher
Les risques recensés sur la commune et les plans de prévention, d’après Géorisques.
Risques recensés
- Mouvement de terrain
- Eboulement ou chutes de pierres et de blocs
- Séisme
- Feu de forêt
- Radon
- Inondations de terrains miniers
- Pollution des sédiments et sols
En bref
- Zone de sismicité2 · faible
- Arrêtés de catastrophe naturelle2 · dernier en 1982
- Loi MontagneLa commune y est soumise
Les ventes à Arzenc-d'Apcher4
Ventes enregistrées en 2024 et 2025 (Demandes de valeurs foncières). Prix médians au mètre carré.
Une question sur un terrain à Arzenc-d'Apcher ?
Nonza, le ChatGPT de l’urbanisme, répond comme un urbaniste : parties urbanisées, servitudes, risques, avec l’article de chaque règle.
Autour d’Arzenc-d'Apcher
Communes voisines
- Albaret-le-Comtal
- Fournels
- Termes
Autres communes de l’intercommunalité (CC des Hautes Terres de l'Aubrac)
- Brion
- Chauchailles
- Grandvals
- La Fage-Montivernoux
- Les Monts-Verts
- Marchastel
- Nasbinals
- Noalhac
- Peyre en Aubrac
- Prinsuéjols-Malbouzon
- Recoules-d'Aubrac
- Saint-Juéry
- Saint-Laurent-de-Veyrès